Selon l’article 21 de la Loi :
Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions qui, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime de maltraitance doit signaler sans délai le cas pour les personnes suivantes :
un usager hébergé dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ;
un résident en situation de vulnérabilité en RPA ;
un usager en ressource intermédiaire ou en ressource de type familial ;
une personne inapte selon une évaluation médicale ;
une personne en tutelle, en curatelle ou sous mandat de protection homologué.
Le signalement est effectué auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) lorsque la personne majeure concernée est visée par l’application de la politique de lutte contre la maltraitance d’un établissement ou, dans les autres cas, à un intervenant désigné visé par le PIC.
L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat ou au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas.